mercredi 30 novembre 2022

mardi 29 novembre 2022

SAGES ECS: l'association de défense des contractuels du Supérieur

 Voir sur la page https://le-sages.org/index_secs.html (lien permanent à droite de cette page). 


 

Devoirs & droits des enseignants contractuels du supérieur en matière de corrections de copies et de surveillances d’examens.


1) Ce que disent les décrets


a) La lettre de ces décrets

Pour les doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, article 5-1 du décret n°2009-464 :

« Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat ».

Pour les enseignants vacataires de l’enseignement supérieur, ceux qui le sont à titre accessoire en sus d’une activité principale extérieure à l’établissement où sont effectuées les vacations, article 5 du décret n°87-889 :

« A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ».

Pour les ATER, article 10 du Décret n° 88-654 :

« Les attachés temporaires […] assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée ».


b) Ce qui résulte directement de ces décrets

Les obligations en sus des heures de présence devant les étudiants doivent être impliquées ou être liées à cet aspect de « leur » activité d’enseignement. Et il s’agit d’une « participation », de faire sa juste part, pas la totalité à la place de l’enseignant titulaire qui est lui aussi soumis à ce type d’obligation. Il n’est donc pas légal de leur en imposer une part qui serait disproportionnée en considération de leur participation à l’enseignement concerné.

Par ailleurs, quand les travaux dirigés ou les travaux pratiques font l’objet de la part des enseignants contractuels d’un contrôle continu, on peut estimer que leur obligation en matière de correction de copies a déjà été satisfaite, sans qu’on puisse leur imposer en plus de devoir corriger les copies d’examen. La surveillance d’examen, en revanche, semble pouvoir être imposée dès lors qu’elle concerne bien un enseignement auquel le contractuel a participé, et qu’il faut parfois devoir intervenir auprès des étudiants.

Pour les vacataires, le sens du mot « occasionnel » se comprend bien, mais sa portée quantitative est plus incertaine.


2) Ce que dit la jurisprudence en matière d’obligations annexes liées aux enseignements.

À ce jour, la décision de justice la plus récente et de plus haut niveau est un arrêt du 28 avril 2022 de la Cour administrative d’appel de Nancy (affaire 20NC03617 cf.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045724280?init=true&page=1&query=20NC03617&searchField=ALL&tab_selection=all ).

Cette affaire concernait une surveillance d’examen imposée à un enseignant-chercheurs alors que cet examen n’était aucunement lié à un des enseignements qu’il avait dispensés. L’administration considérait que même dans ce cas, elle pouvait imposer une surveillance d’examen aux enseignants.

Dans sont considérant n°8, la Cour considère :

- que « la surveillance des examens écrits fait partie intégrante du contrôle des connaissances qui incombe aux enseignants-chercheurs au même titre que la préparation des sujets et la correction des copies pour les matières qu'ils enseignent » ; ce qui incombe aux enseignants-chercheurs exclut donc qu’ils s’en déchargent sur les contractuels au-delà de ce que les décrets régissant ces contractuels leur imposent, et ça vaut aussi pour les corrections de copies

- qu’« en revanche, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les enseignants sont tenus d'assurer la surveillance d'examens ne relevant pas de leur service d'enseignement » ; ce qui vaut a fortiori pour les enseignants contractuels, et plus encore pour les vacataires ; et ça vaut aussi pour les corrections de copies.

Le SAGES ignore si cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État de la part de l’université. Si c’est le cas, nous vous ferons connaître la teneur et la portée de l’éventuel futur arrêt du Conseil d’État à l’égard des enseignants contractuels du supérieur.

3) En ce qui concerne le paiement des heures de surveillance illégalement imposées par une université.

C’était aussi l’objet de l’arrêt précité, puisque l’enseignant a assuré les surveillances et a ensuite demandé la compensation financière, que la Cour lui a octroyée.

Or aussi bien pour les enseignants titulaires que pour les enseignants contractuels, les surveillances d’examen ne donnent lieu « ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service ». Mais c’est une action en responsabilité qu’a exercée l’enseignant concerné :

- c’est illégalement que l’université lui a imposé ces surveillances d’examen, elle a donc commis une faute

- il en résulté un préjudice pour cet enseignant, à savoir un travail supplémentaire en sus de ses obligations statutaires (idem s’il s’était agi d’obligations contractuelles), non rémunéré ; comme il doit être présumé qu’il a bien satisfait par ailleurs à ses obligations statutaires (ou contractuelles), ce travail a donc empiété contre sa volonté sur le temps dont il doit disposer pour sa vie privée

- l’enseignant était donc recevable et fondé à exercer une action en responsabilité pour faute pour obtenir réparation du préjudice subi par la faute de l’administration ; la responsabilité pour faute est le fondement juridique qui se substitue aux obligations statutaires ou contractuelles pour justifier un paiement d’heures indûment imposées que les décrets interdisent.

Enseignants contractuels et vacataires de l’ESR, vous avez besoin d’un avocat, y compris au sein du Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR !

 

A] Constats et besoins concernant les enseignants contractuels de l’ESR

Vous êtes mal renseignés sur vos droits, spécialement sur ce qui fait vraiment partie de vos devoirs (sur ce qui est inhérent à vos obligations de service ou qui vous est illégalement imposé, soit au nom de certains usages déjà subis par d’autres auparavant, soit par des contrats imposés unilatéralement qui ne respectent pas vos droits mais dont vous n’avez pas les moyens d’apprécier les clauses abusives).

C’est pourquoi beaucoup d’entre vous ne savent pas s’ils peuvent refuser de faire telle ou telle tâche, ce qui permet de vous faire faire plus que ne le devez, notamment en matière de corrections de copies et de surveillances d’examen (Voir notre article sur ce sujet).

Vous subissez des pressions, voire des intimidations notamment en matière de renouvellement de contrat, pour en faire plus que vous ne le devez, même quand vous opposez vos droits et l’illégalité de ce qu’on vous impose.

Si c’est localement et individuellement que vous subissez les pressions, les intimidations, la précarité, la discrimination et l’invisibilité, leurs causes sont les mêmes partout, en fait, et en droit elles ont en grande partie un caractère national :

- les décrets qui vous régissent sont nationaux

- ces décrets, et d’autres textes réglementaires vous concernant, font tous l’objet d’un avis d’un comité ministériel relatif à l’ESR, dont les membres sont élus au niveau national. C'est celui pour lequel vous allez voter du 1er au 8 décembre 2022 (vote électronique)

- le MESR adresse aux présidents ou directeurs d’établissements universitaires des guides concernant la gestion des enseignants contractuels de l’ESR, qui les invitent à vous traiter comme des contractuels de droit commun sans tenir compte de votre liberté académique, notamment en permettant à vos chefs d’établissement de vous infliger des sanctions en vous soustrayant aux juridictions universitaires de pairs https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Guide_DGRH_contractuels_fevrier_2013.pdf

Vous, enseignants contractuels de l’ESR, êtes donc dans une situation précaire en fait comme en droit. Ce constat, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dont nous avons déjà invoqué la jurisprudence dans nos recours vous concernant, l’a fait aux paragraphe 57 à 61 de son ordonnance du 7 avril 20221 rendue à propos de l’affaire C 133/21 :

    • il faut « améliorer la qualité du travail à durée déterminée en fixant des prescriptions minimales de nature à garantir l’application du principe de non-discrimination aux travailleurs à durée déterminée » ;

    • « le travailleur, en raison de sa position de faiblesse par rapport à l’employeur, est susceptible d’être la victime d’un traitement discriminatoire en raison de la nature temporaire de ses contrats, quand bien même l’établissement de ces contrats et des conditions d’emploi aurait été librement consenti »

    • « cette situation de faiblesse peut dissuader un travailleur de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur, dès lors, notamment, que la revendication de ceux-ci est susceptible de l’exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur » 

Et c’est pourquoi il est indispensable d’invoquer le droit européen pour la défense de vos droits ! Et donc d’avoir les compétences juridiques pour le faire.

Vous, enseignants contractuels de l’ESR, avez donc impérativement et rapidement besoin :

- que des professionnels aguerris du droit, y compris du droit européen, vous renseignent sur vos droits,

- que des professionnels aguerris du droit négocient au mieux de vos intérêts les textes nationaux, au MESR et au comité ministériel relatif à l’ESR

- que des des professionnels aguerris du droit, y compris du droit européen, vous aident à agir collectivement en justice au niveau national ou local quand c’est nécessaire ou agissent en justice à votre place pour que vous n’en subissiez pas le contrecoup

- et donc « d’avocats » investis durablement dans la représentation et la défense de votre cause, y compris au niveau européen !


B] Vous enseignants contractuels et vacataires de l’ESR avez donc besoin d’un syndicat avocat, y compris au sein du Comite Social d’Administration Ministériel de l’ESR !

L’action pour la défense de vos droits et intérêts d’enseignants contractuels de l’ESR doit être une action en profondeur, de très grande ampleur et sur la durée, pour remédier à des années de pressions et de discriminations.

Or vous n’avez pas les moyens de recourir systématiquement à des avocats, et vous constituez un groupe très vulnérable (et pas uniquement en France, cf. notamment les constats de l’internationale de l’éducation appelant l’Organisation Internationale du Travail et les gouvernements à améliorer les conditions d’emploi dans l’enseignement supérieur, et les documents qui y sont cités2). Ceux d’entre vous qui revendiquent et contestent prennent le risque de déplaire à vos présidents ou directeurs (ou à d’éventuels futurs présidents ou directeurs, dans le même établissement ou dans un autre). Ce qui peut conduire à ce qu’il soit mis fin à votre contrat, à ce qu’il ne soit pas renouvelé ou pas amélioré, ou à ce que vous perdiez vos chances d’être recrutés un jour comme titulaires.

Par ailleurs, comme l’a constaté la Recommandation du Parlement européen du 29 novembre 2018 concernant la défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union3 en son point P :

  • "les violations de la liberté académique sont rarement examinées dans le cadre des droits de l’homme, en raison du fait que, d’une part, les défenseurs des droits de l’homme maîtrisent assez peu les questions de liberté académique et, d’autre part, que les accusations font souvent référence à la violation d’autres droits [...]";

  • "les normes en la matière ne sont [donc] pas suffisamment développées et […] les violations de la liberté académique ne sont pas assez signalées".

La défense de votre liberté académique, dont dépendent tous vos autres droits, requiert donc des connaissances et une pratique approfondie en matière de liberté académique, de droits de l’homme et de droit procédural. Ce savoir-faire juridique ne peut être acquis que par des personnels enseignants qui ont pu s’investir durablement dans la défense de leurs collègues, que par un syndicat.

Ce savoir-faire, le SAGES l’a déjà et l’a déjà utilisé au service de la liberté académique des enseignants contractuels du supérieur (voir notre réclamation au CEDS)

En outre, la loi de transformation de la fonction publique a conféré le monopole de la représentativité, celui qui confère le droit d’être destinataire de tous les projets de textes vous concernant et de pouvoir donner un avis dont le ministre prend obligatoirement connaissance sur tous ces projets de textes, aux syndicats qui ont un élu au comité ministériel relatif à l’ESR !

Vous, enseignants contractuels du supérieur, avez donc besoin de syndicalistes qui sont des professionnels aguerris du droit, qui peuvent vous représentez et vous défendre partout où c’est nécessaire, y compris dans le cadre du comité ministériel relatif à l’ESR ! (élection par vote électronique, du 1er au 8 décembre 2022)

Vous, enseignants contractuels, êtes donc, de facto, tributaires des choix d’action ou d’inaction opérés par les syndicats représentatifs aux yeux de la loi, ceux qui ont un élu au comité ministériel relatif à l’ESR !

Or vous avez pu le constater localement voire personnellement, certains enseignants titulaires du supérieur considèrent que le maintien des garanties associées à leur emploi et que le minimum de sérénité requis pour le bon exercice de leurs activités d’enseignement et de recherche, ne peuvent être assurés que par l’absence corrélative de certaines garanties professionnelles vous concernant.

Vous, enseignants contractuels du supérieur, avez pu également constater que les syndicats qui ont un élu au comité ministériel relatif à l’ESR depuis 2018 subordonnent vos intérêts à ceux d’autres catégories, ne vous défendent pas en tant qu’enseignants universitaires à part entière, se contentant de demander davantage de postes de titulaires.

Vous ne disposez donc toujours pas, à ce jour, du syndicat ayant un élu au comité ministériel relatif à l’ESR qui soit l’avocat qu’il vous faut.

C] Les discriminations que vous subissez en tant qu’enseignants contractuels sont analogues à celles que subissent les PRAG et les PRCE.

Les PRAG et les PRCE apparaissent comme des titulaires, mais en vérité l’administration s’est récemment arrogé le droit, comme pour les enseignants contractuels, de les sanctionner en les soustrayant aux juridictions universitaires de pairs. Elle s’est également arrogé le droit de les muter dans le second degré dans l’intérêt du service, sans avoir à s’en justifier. Leur situation en tant qu’enseignants du supérieur est donc devenue précaire. En outre, les PRAG et les PRCE comme les enseignants contractuels du supérieur ont été exclus du bénéfice du RIPEC.

PRAG et les PRCE, comme les enseignants contractuels du supérieur, n’ont pas de représentant au CNESER disciplinaire. (voir notre réclamation au CEDS)

PRAG et PRCE font donc l’objet du même mépris, de la même invisibilité, des mêmes discriminations que les enseignants contractuels du supérieur, et certains sont menacés d’un retour forcé dans le second degré. Ce qui est exigé pour la défense des droits et intérêts des PRAG et des PRCE est donc aussi nécessaire à la défense des enseignants contractuels du supérieur.

D] Pour le moment, il n’y a qu’un seul syndicat national qui ai agi comme avocat de vos intérêts, et qui ai la capacité et la volonté de la faire de 2023 à 2027, c’est le SAGES, avec comme complément l’action de l’association « SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur ».

Par sa réclamation adressée au Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), le SAGES :

- a déjà fait la preuve de sa compétence juridique unique en France en matière de défense de la liberté académique

- a déjà mis en œuvre cette compétence au service des PRAG et des enseignants contractuels du supérieur

Le SAGES a par ailleurs aussi déjà agi en justice (Conseil d’État et Organisation Internationale du Travail) pour votre intégration au RIPEC (liens).

Vous, enseignants contractuels du supérieur, bénéficiez donc déjà, grâce au SAGES, d’une remontée (et donc aussi d’une visibilité), européenne et donc nationale concernant votre reconnaissance à part entière comme enseignants du supérieur.

Notre défense des enseignants contractuels du supérieur est tellement crédible que la principale ONG en matière de défense des précaires et persécutés de l’ESR, Scholar’s at risk, a accepté de se joindre à la procédure initiée par le SAGES devant le CEDS.

E] Vous, enseignants contractuels du supérieur, avez besoin d’un syndicat qui vous représente et d’un syndicat avocat pour les quatre années qui viennent (2023-2027), afin de compléter les actions européennes et nationales du syndicat SAGES et l’association « SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur » par des actions locales.

Pour éviter de devoir être entièrement tributaires des intérêts des autres catégories de personnels de l’ESR, les enseignants contractuels du supérieur doivent disposer de leur propre syndicat. Vous devez avoir ainsi une représentation propre, pour ne pas prolonger dans un syndicat la subordination humiliante que vous subissez déjà dans vos établissements.

Pour mener les nombreux combats locaux nécessaires, y compris pour la défense de situations individuelles, vous avez par ailleurs besoin de l’assistance d’un syndicat avocat ayant les compétences juridiques requises pour vous y aider, et pour vous y former.

La conciliation entre ces deux exigences est possible, grâce au SAGES, et grâce à la possibilité que vous avez, en votant et en faisant massivement voter du 1er au 8 décembre 2022 pour la liste SAGES-SNCL, d’avoir un PRAG et une enseignante contractuelle élus au comité ministériel relatif à l’ESR.

Le SAGES et « SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur » ont déjà agi pour la défense de votre liberté académique et de votre rémunération (voir notre réclamation au CEDS). C’est à vous, enseignants contractuels du supérieur, de permettre au SAGES de continuer à vous aider, et de prendre à terme le relai de « SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur » par un syndicat d’Enseignants Contractuels du Supérieur.

Pour ça, vous n’avez qu’une possibilité pour avoir ce syndicat avocat dont vous avez besoin pour les quatre années qui viennent (2023-2027), c’est de voter et de faire massivement voter du 1er au 8 décembre 2022 pour la liste SAGES-SNCL.

La liste SAGES-SNCL pour l’élection au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR (nouvelle dénomination de l’ancien Comité Technique Ministériel de l’ESR) est la seule de toutes les listes candidates à avoir placé une enseignante contractuelle et un PRAG ou u PRCE en position éligible.

Voter SAGES-SNCL à cette élection est donc votre seule chance d’avoir un enseignant contractuel du supérieur élu à ce Comité ministériel de l’ESR de 2023 à 2027. Donc que vos revendications soient incarnées par l’une des vôtres avec l’aide juridique du SAGES !

Voter SAGES-SNCL, ça ne coûte que quelques minutes, c’est anonyme et ne vous fait donc pas prendre de risques.

Et vous savez déjà ce que nous avons déjà fait pour les Enseignants Contractuels du Supérieur et ce que les autres syndicat n’ont pas fait pour vous depuis 4 ans.



lundi 21 novembre 2022

La loi LPR, faux prétexte de l’administration pour ne pas avoir encore mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC

 À d’autres que le SAGES, car il sait que nous connaissons trop bien le droit pour nous le faire croire, le ministère a expliqué que la loi LPR (1) empêchait la moindre extension du RIPEC aux PRAG, aux PRCE et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.). Et qu’il fallait donc attendre une modification de cette loi pour procéder à une telle extension. C’est faux et c’est se moquer de ceux à qui l’administration l’a dit !

Il s’agit d’une loi de programmation, et à certains égards d’orientation, qui laisse donc une large marge de manœuvre au gouvernement. Surtout qu’il y a la loi à proprement parler, et un rapport qui lui est annexé, et que selon les meilleurs spécialistes du droit constitutionnel, l’aspect contraignant d’un tel rapport, que ce soit pour obliger ou pour interdire, est très relatif, voire négligeable dans certains cas.

L’article 1 de la loi LPR dispose

- qu’est « approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030 » ; mais il n’a pas privé le Parlement de ses prérogatives relatives aux votes du budget chaque année

- que « ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030 », donc de tous les métiers et de toutes les carrières de l’enseignement supérieur, pas seulement celles des enseignants-chercheurs. Donc aussi des métiers de PRAG , de PRCE, ou d’enseignant contractuel du supérieur (ATER etc.) et des carrières associées.

L’article 27 de la loi LPR dispose par ailleurs que « l'article L. 954-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »

Ces « textes applicables » sont, en ce qui concerne le RIPEC, de nature réglementaire, pas de nature législative, donc décidés par l’administration. Ce sont des décrets, des arrêtés, et des lignes directrices de gestion (voir notre précédent article sur le RIPEC) (2). La marge laissée aux dispositifs locaux d’intéressement pour les primes et indemnités des PRAG et des PRCE n’est donc en l’occurrence limitée que par les textes réglementaires, pas par la loi LPR. C’est donc encore à l’administration qu’on doit d’éventuelles interdictions faites aux établissements universitaires de compenser de leur propre chef en faveur des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) les discriminations qu’elle a elle-même instituées par le RIPEC !

Le rapport annexé à la LPR dresse dans son A le « constat de la faiblesse des rémunérations dans l'enseignement supérieur » donc de toutes les rémunérations, y compris celles des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) ! Ce rapport annexé constate également que « les régimes indemnitaires de l'ESRI sont restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique ». Ce rapport annexé annonce que « ces revalorisations toucheront ainsi tous les personnels », donc aussi les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.).

« De façon différenciée », précise ce rapport annexé, car « le gain sera plus élevé pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs » ; mais « l'ensemble des métiers ont vocation à être revalorisés dans ce cadre », donc également le métier d’enseignant non astreint à une obligation de recherche (PRAG, PRCE, et certains enseignants contractuels du supérieur) !

Et voici comment ce rapport annexé à la loi LPR annonce les trois composantes qu’on va retrouver dans le RIPEC (nos commentaires sont ici entre crochets) :

« Par ailleurs, la convergence indemnitaire ainsi engagée permettra de procéder à une refonte des régimes indemnitaires existants, afin de les réorganiser autour d'un régime avec trois composantes » :

- « une composante de base revalorisée »;[c’est la composante C1 du RIPEC]
- « une composante correspondant à une mission renforcée, au choix, sur laquelle l'agent s'engage pour une durée pluriannuelle (par exemple : innovation, direction d'études, direction de laboratoire ou d'unité, etc.), en vue de mieux reconnaître l'engagement professionnel » ; [c’est la composante C2 du RIPEC, et elle peut donc ne porter que sur une mission que des PRAG, des PRCE ou des enseignants contractuels du supérieur exercent aussi déjà, que sur une mission qui n’implique pas par elle-même une activité de recherche, voire qui l’empêche si cette mission est trop chronophage pour permettre la poursuite d’une activité de recherche !]
- « une composante individuelle, constituée des primes existantes (prime d'encadrement doctoral et de recherche), à laquelle pourront s'ajouter des dispositifs comparables comme la prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique » [c’est la composante C3 du RIPEC, et s’il y a bien des enseignants qui s’investissent pédagogiquement, ce sont les PRAG et les PRCE, et les enseignants contractuels du supérieur se consacrant à 100 % à l’enseignement !].

Ce rapport annexé à la loi LPR ne dit en rien que ce schéma de revalorisation ne doit pas s’appliquer pas à d’autres enseignants du supérieur que les enseignants-chercheurs. Il est au contraire écrit juste après que « pour les personnels d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent d'autres ministères, une revalorisation sera également mise en place dans les mêmes conditions que pour les agents relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ! Ainsi, même à supposer que PRAG et PRCE sont envisagés comme relevant du ministère de l’éducation nationale, ils doivent tout de même eux aussi bénéficier d’une « revalorisation […] mise en place dans les mêmes conditions ». Les enseignants contractuels du supérieur aussi, bien entendu !

Ainsi, non seulement la loi LPR n’interdit pas à l’administration d’étendre le RIPEC aux PRAG, aux PRCE,et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) mais l’administration, en ne l’ayant pas fait, méconnaît les prescriptions de ce rapport annexé à la loi LPR !

Pour avoir au moins un élu au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR qui y utilise la loi LPR pour l’intégration au RIPEC des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur au lieu de l'invoquer ou de la laisser invoquer pour continuer à les en exclure, un seul vote utile du 1er au 8 décembre 2022, c’est de voter pour la liste SAGES-SNCL !

(1) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de Programmation de la Recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000042738031

(2) Historique et avenir des primes d'enseignement supérieur de 1954 au RIPEC et au-delà. Une égalité de traitement pendant plus de 66 ans.

https://prag-prce.blogspot.com/2022/11/historique-et-avenir-des-primes_17.html

https://le-sages.org/RIPEC/Article_historique_primes_sup.pdf