mercredi 26 avril 2023

Pour la première fois dans l’histoire de l'enseignement supérieur, la situation des enseignants contractuels du supérieur français va faire l’objet d’un examen par un organe du Conseil de l’Europe

 

Pour la première fois dans l’histoire de l'enseignement supérieur, la situation des enseignants contractuels du supérieur français va faire l’objet d’un examen par un organe du Conseil de l’Europe, le CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux), suite à une réclamation que lui a adressée le SAGES, et qui a déjà été déclarée recevable par le CEDS.

Plan

1) Raison d’être de cette réclamation

2) Intérêt et Moyens de faire remonter les observations des syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur

3) Moyens de faire remonter les observations des syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur

4) Ce que les syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur peuvent faire remonter d’utile au CEDS


1) Raison d’être de cette réclamation

Comme l’a indiqué le SAGES aux paragraphes 141 à 145 du texte intégral de sa réclamation, le SAGES s’est décidé à agir pour les enseignants contractuels du supérieur en lieu et place :

- de ces enseignants contractuels du supérieur et de leurs divers syndicats, associations et collectifs, qui n’étaient pas armés pour mener une telle action, et qui n’auraient probablement pas rempli les critères de représentativité requis pour être recevables à intenter une telle action (paragraphes 146 et 147 du texte intégral de sa réclamation ; le SAGES l’est pour les PRAG et PRCE ce qui lui a permis d’agir aussi pour les enseignants contractuels)

- des autres syndicats qui ont fait le choix de ne pas traiter cette question des atteintes aux libertés académiques des enseignants contractuels du supérieur, ni en ce qui les concerne en propre, ni en tant qu’elles portent aussi atteinte à la liberté académique des personnels titulaires (puisque ces personnels contractuels sont électeurs et élus des différents conseils des universités, et ne peuvent sans risque s’y opposer à leur président ou directeur)

2) Intérêt de faire remonter les observations des syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur

Au-delà de ce qui est l’objet principal de la réclamation du SAGES, son intérêt est d’obtenir que les divers enseignants contractuels du supérieur (y compris les vacataires) soient reconnus et traités comme des enseignants du supérieur à part entière. Et de les faire sortir de l’invisibilité dans laquelle les ont enfermés le ministère de l’ESR et les présidents d’université.


Le CEDS prendra d’autant plus en considération la situation des enseignants contractuels du supérieur que ceux-ci, par leurs syndicats, associations et collectifs auront manifesté de l’intérêt pour ce qui les concerne dans cette réclamation.

3) Moyens de faire remonter les observations des syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur

Dans sa décision relative à la recevabilité, le CEDS a laissé jusqu’au 15 mai 2023 au gouvernement français pour produire sa défense et à certaines ONG agréées pour adresser des « tierces observations ».

Les syndicats, associations et collectifs d’enseignants contractuels du supérieur ont deux moyens pour faire remonter leurs observations au CEDS :

- en adressant leurs observations au SAGES qui peut les joindre à ses futures écritures en réplique, et en reprendre les éléments dans le corps de sa réplique ; avant le 1er Juillet 2023

- très rapidement par l’intermédiaire de gros syndicats qui disposent directement ou par l’intermédiaire d’une confédération syndicale européenne du droit d’adresser des tierces observations (avant le 15 mai 2023) relatives à cette affaire (c’est notamment le cas de la CGT, seule organisation avec le SAGES à avoir un enseignant contractuel du supérieur comme candidat aux élections au CNESER de juin 2023)

Dès lors que de telles observations n’apparaîtraient pas comme une propagande ouverte ou déguisée pour un autre syndicat que le SAGES, ou dénigrant le SAGES, et ne contiendraient pas de propos injurieux, diffamatoires ou malséants, il n’y a priori pas de raison que le SAGES ne les joigne pas à sa future réplique.

4) Ce que les syndicats, associations et collectifs de précaires du supérieur peuvent faire remonter d’utile au CEDS

Ces observations peuvent concerner aussi bien des éléments de droit que des éléments de fait.

C’est surtout sur les éléments de fait (témoignages concordants ou affaire unique mais particulièrement significative) que nous attendons une plus-value des syndicats, associations et collectifs d’enseignants contractuels du supérieur (sanctions abusives infligées par des présidents ou directeurs, menaces, craintes etc. sous les réserves précités au §3 ci-dessus).



mercredi 30 novembre 2022

mardi 29 novembre 2022

SAGES ECS: l'association de défense des contractuels du Supérieur

 Voir sur la page https://le-sages.org/index_secs.html (lien permanent à droite de cette page). 


 

Devoirs & droits des enseignants contractuels du supérieur en matière de corrections de copies et de surveillances d’examens.


1) Ce que disent les décrets


a) La lettre de ces décrets

Pour les doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, article 5-1 du décret n°2009-464 :

« Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat ».

Pour les enseignants vacataires de l’enseignement supérieur, ceux qui le sont à titre accessoire en sus d’une activité principale extérieure à l’établissement où sont effectuées les vacations, article 5 du décret n°87-889 :

« A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement ».

Pour les ATER, article 10 du Décret n° 88-654 :

« Les attachés temporaires […] assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée ».


b) Ce qui résulte directement de ces décrets

Les obligations en sus des heures de présence devant les étudiants doivent être impliquées ou être liées à cet aspect de « leur » activité d’enseignement. Et il s’agit d’une « participation », de faire sa juste part, pas la totalité à la place de l’enseignant titulaire qui est lui aussi soumis à ce type d’obligation. Il n’est donc pas légal de leur en imposer une part qui serait disproportionnée en considération de leur participation à l’enseignement concerné.

Par ailleurs, quand les travaux dirigés ou les travaux pratiques font l’objet de la part des enseignants contractuels d’un contrôle continu, on peut estimer que leur obligation en matière de correction de copies a déjà été satisfaite, sans qu’on puisse leur imposer en plus de devoir corriger les copies d’examen. La surveillance d’examen, en revanche, semble pouvoir être imposée dès lors qu’elle concerne bien un enseignement auquel le contractuel a participé, et qu’il faut parfois devoir intervenir auprès des étudiants.

Pour les vacataires, le sens du mot « occasionnel » se comprend bien, mais sa portée quantitative est plus incertaine.


2) Ce que dit la jurisprudence en matière d’obligations annexes liées aux enseignements.

À ce jour, la décision de justice la plus récente et de plus haut niveau est un arrêt du 28 avril 2022 de la Cour administrative d’appel de Nancy (affaire 20NC03617 cf.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045724280?init=true&page=1&query=20NC03617&searchField=ALL&tab_selection=all ).

Cette affaire concernait une surveillance d’examen imposée à un enseignant-chercheurs alors que cet examen n’était aucunement lié à un des enseignements qu’il avait dispensés. L’administration considérait que même dans ce cas, elle pouvait imposer une surveillance d’examen aux enseignants.

Dans sont considérant n°8, la Cour considère :

- que « la surveillance des examens écrits fait partie intégrante du contrôle des connaissances qui incombe aux enseignants-chercheurs au même titre que la préparation des sujets et la correction des copies pour les matières qu'ils enseignent » ; ce qui incombe aux enseignants-chercheurs exclut donc qu’ils s’en déchargent sur les contractuels au-delà de ce que les décrets régissant ces contractuels leur imposent, et ça vaut aussi pour les corrections de copies

- qu’« en revanche, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les enseignants sont tenus d'assurer la surveillance d'examens ne relevant pas de leur service d'enseignement » ; ce qui vaut a fortiori pour les enseignants contractuels, et plus encore pour les vacataires ; et ça vaut aussi pour les corrections de copies.

Le SAGES ignore si cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État de la part de l’université. Si c’est le cas, nous vous ferons connaître la teneur et la portée de l’éventuel futur arrêt du Conseil d’État à l’égard des enseignants contractuels du supérieur.

3) En ce qui concerne le paiement des heures de surveillance illégalement imposées par une université.

C’était aussi l’objet de l’arrêt précité, puisque l’enseignant a assuré les surveillances et a ensuite demandé la compensation financière, que la Cour lui a octroyée.

Or aussi bien pour les enseignants titulaires que pour les enseignants contractuels, les surveillances d’examen ne donnent lieu « ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service ». Mais c’est une action en responsabilité qu’a exercée l’enseignant concerné :

- c’est illégalement que l’université lui a imposé ces surveillances d’examen, elle a donc commis une faute

- il en résulté un préjudice pour cet enseignant, à savoir un travail supplémentaire en sus de ses obligations statutaires (idem s’il s’était agi d’obligations contractuelles), non rémunéré ; comme il doit être présumé qu’il a bien satisfait par ailleurs à ses obligations statutaires (ou contractuelles), ce travail a donc empiété contre sa volonté sur le temps dont il doit disposer pour sa vie privée

- l’enseignant était donc recevable et fondé à exercer une action en responsabilité pour faute pour obtenir réparation du préjudice subi par la faute de l’administration ; la responsabilité pour faute est le fondement juridique qui se substitue aux obligations statutaires ou contractuelles pour justifier un paiement d’heures indûment imposées que les décrets interdisent.